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Les animaux sur la commune

Le Maire et les animaux errants : que prévoit le décret du 25 novembre 2002 ?

Source : Décret n°2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à l’instauration des mesures particulières à l’égard des animaux errants Le décret permettant l’application des dispositions du code rural relatives aux animaux errants ou divagants (articles L211-21et L211-22) vient d’être publié au journal officiel.

RAPPEL

Article L211-21 du code rural : Les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. […] A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier. Article L211-22 du code rural : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. […] Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU DECRET

 ! Les dispositions à prendre par le Maire : Le Maire doit prendre toutes dispositions pour "permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié."

 ! L’information des habitants : Le Maire doit informer la population, par un affichage permanent en Mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles (Internet par exemple), des modalités selon lesquelles ces animaux, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la Commune, sont pris en charge. "Doivent être notamment portés à la connaissance du public : a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; b) L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 du code rural ; c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ; d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés."

 ! Les campagnes de capture : Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.


    Les morsures


    LA LUTTE CONTRE LA RAGE

    Définitions Le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage établit des distinctions parmi les animaux sensibles à la rage au nombre desquels figurent les chiens et les chats.

    Selon ce texte (article 1er) est considéré comme : animal reconnu enragé, tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé ; animal suspect de rage, tout animal qui présente des symptômes évoquant la rage ou qui a mordu ou griffé une personne ou un animal sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel ; animal contaminé de rage (ou éventuellement contaminé de rage), tout animal qui a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé (ou suspect de rage). Est en outre qualifié d’animal mordeur ou griffeur, tout animal qui, en quelque lieu que ce soit et quelle qu’en soit la raison, a mordu ou griffé une personne.

    Déclaration d’infection (articles 2 et 6) Lorsqu’un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l’agriculture peut immédiatement, par arrêté, déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d’où provient cet animal. Cet arrêté est affiché dans les mairies du département et inséré deux fois, à huit jours d’intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.

    Vaccination (article 3 à 5) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés dans le mois suivant la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’infection. La vaccination doit être pratiquée par un vétérinaire investi d’un mandat sanitaire. Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l’autorité investie des pouvoirs de police, un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d’identification de l’animal. Dans les départements non officiellement déclarés infectés de rage, le ministre compétent peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, rendre obligatoire la vaccination antirabique.

    Contrôle obligation de déclaration : tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l’animal contaminé (article 232 du code rural). contrôle des animaux ayant griffé ou mordu une personne : selon l’article 232-1, tout animal ayant griffé ou mordu une personne, même s’il n’est pas suspect de rage est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur, et à ses frais, à la surveillance d’un vétérinaire. Dès qu’il a connaissance des faits susvisés, le maire rappelle au propriétaire ou détenteur, ses obligations et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans un délai de 24 heures.

    Abattage (article 8 et suivants) Aux termes de l’article 232, la rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. L’abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu’ils auraient pu contaminer de rage, peut être ordonné par arrêté du maire, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n’est pas assuré. L’abattage est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs et dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. Doivent être abattus sur place les chiens et chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse (article 232-2). …/…

    Mise en fourrière (article 13) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d’une carte d’identification et d’un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l’animal, et en cours de validité.

    Vente des animaux Les animaux suspects de rage ou contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction, à titre gratuit ou onéreux, pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

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