Définitions Le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage établit des distinctions parmi les animaux sensibles à la rage au nombre desquels figurent les chiens et les chats.
Selon ce texte (article 1er) est considéré comme : animal reconnu enragé, tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé ; animal suspect de rage, tout animal qui présente des symptômes évoquant la rage ou qui a mordu ou griffé une personne ou un animal sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel ; animal contaminé de rage (ou éventuellement contaminé de rage), tout animal qui a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé (ou suspect de rage). Est en outre qualifié d’animal mordeur ou griffeur, tout animal qui, en quelque lieu que ce soit et quelle qu’en soit la raison, a mordu ou griffé une personne.
Déclaration d’infection (articles 2 et 6) Lorsqu’un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l’agriculture peut immédiatement, par arrêté, déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d’où provient cet animal. Cet arrêté est affiché dans les mairies du département et inséré deux fois, à huit jours d’intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.
Vaccination (article 3 à 5) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés dans le mois suivant la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’infection. La vaccination doit être pratiquée par un vétérinaire investi d’un mandat sanitaire. Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l’autorité investie des pouvoirs de police, un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d’identification de l’animal. Dans les départements non officiellement déclarés infectés de rage, le ministre compétent peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, rendre obligatoire la vaccination antirabique.
Contrôle obligation de déclaration : tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l’animal contaminé (article 232 du code rural). contrôle des animaux ayant griffé ou mordu une personne : selon l’article 232-1, tout animal ayant griffé ou mordu une personne, même s’il n’est pas suspect de rage est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur, et à ses frais, à la surveillance d’un vétérinaire. Dès qu’il a connaissance des faits susvisés, le maire rappelle au propriétaire ou détenteur, ses obligations et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans un délai de 24 heures.
Abattage (article 8 et suivants) Aux termes de l’article 232, la rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. L’abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu’ils auraient pu contaminer de rage, peut être ordonné par arrêté du maire, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n’est pas assuré. L’abattage est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs et dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. Doivent être abattus sur place les chiens et chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse (article 232-2). …/…
Mise en fourrière (article 13) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d’une carte d’identification et d’un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l’animal, et en cours de validité.
Vente des animaux Les animaux suspects de rage ou contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction, à titre gratuit ou onéreux, pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.